Afin de pouvoir répondre à l’afflux de commandes de leur donneur d’ordre, l’entreprise de sous-traitance Commerciale De Maroquinerie à Mont-richard (Loir-et-Cher) a opté pour le travail de nuit dans le secteur de la coupe.
Même si cet accord, signé avec le syndicat CGT, fait que le travail de nuit doit rester totalement exceptionnel, uniquement sur la base du volontariat, limité à 32 heures au lieu de 35 et beaucoup mieux rémunéré, sur le seul secteur de l’entreprise qui est la coupe, cela doit nous interroger.
Ce premier accord de travail de nuit pourrait ouvrir rapidement un débat chez certains employeurs sous-traitants de la maroquinerie.
En effet, ce premier accord de travail de nuit pourrait ouvrir rapidement un débat chez certains employeurs sous-traitants de la maroquinerie, en recherche permanente d’une nouvelle organisation de travail, pour répondre à l’augmentation constante de capacité de production pour les donneurs d’ordre, notamment Vuitton.
D’ailleurs, dans l’article 1 de l’accord, il est ouvertement stipulé « que le travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité de service au client notamment par l’augmentation de la capacité de production sur le secteur de la coupe et la limitation des investissements des machines utilisées ».
Au-delà de cet accord isolé, notre Fédération devrait débattre d’une démarche commune pour nos syndicats sur le recours au travail de nuit dans nos secteurs et particulièrement sur le travail de nuit des femmes.
Le travail de nuit doit être exceptionnel, et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Nous aurons à aborder ce sujet compliqué car le travail de nuit est encadré par des dispositions d’ordre public comme l’a précisé la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014. Le travail de nuit doit être exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection, de sécurité et de santé des travailleurs, et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
En partant de cet arrêt de cassation, qui vient enrichir l’article L3122-2 du Code du Travail, notre Fédération doit construire une approche plus argumentée pour aider et armer nos syndicats, combattre la banalisation du travail de nuit ainsi que le danger qu’il induit pour la santé des salariés. De même, il serait utile de s’entendre sur ce qui devrait être perçu comme acceptable ou pas sur le terme « assurer la continuité de l’activité économique ».
Notre congrès et notre direction fédérale auront à discuter cette problématique, plus criante depuis que le travail de nuit est lui aussi renvoyé par les ordonnances
Macron, dans le seul périmètre des entreprises.
► Source : éditorial du Journal du THCB novembre 2021
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