
Lors des élections professionnelles : interdiction de favoriser un syndicat par rapport aux représentants d’autres syndicats
Obligation de neutralité de l’employeur :
Lors des élections professionnelles, l’employeur est tenu à une obligation de neutralité vis-à-vis des différentes listes syndicales et candidats. Non seulement il ne peut évidemment pas participer à la campagne électorale, mais il ne doit pas empêcher un syndicat de mener campagne ni avantager un syndicat au détriment d’un autre.
Motif suffisant d’annulation des élections professionnelles :
Alors qu’en principe les irrégularités commises lors des élections ne peuvent justifier leur annulation que si elles ont eu une « influence déterminante » dans le résultat de scrutin (ce qui s’évalue au cas par cas), le manque de neutralité de l’employeur est un principe général du droit électoral dont la violation justifie nécessairement l’annulation du scrutin (Cour de cassation 27 mai 2020, n° 19-15.105). L’employeur peut en plus être sanctionné pénalement.
Pour rappel, la contestation de la régularité des élections doit se faire dans les 15 jours à compter du lendemain de la proclamation des résultats (délai qui recourt à compter de la révélation d’une irrégularité), devant le juge judiciaire. Si nous devons d’abord nous assurer que l’employeur respecte son obligation de neutralité, l’éventualité d’un tel contentieux sert de moyen de pression vis-à-vis de la Direction qui serait peu encline à rester neutre…
En guise d’illustration :
Le tribunal de Puteaux a récemment jugé par exemple que manque à son obligation de neutralité la Direction qui favorise matériellement un syndicat par rapport aux représentants d'autres syndicats dans le cadre de la campagne électorale, qui prend des décisions de gestion du personnel en fonction des intentions de vote et qui réexpédie le matériel de vote par correspondance aux seuls salariés étant susceptibles de voter pour ledit syndicat (12 sept. 2022, n° 11-22-00.0274).
► Source : Journal du THCB janvier 2023