Le droit de pouvoir organiser ses congés payés

Un droit encadré par la loi, la Constitution et les normes européennes et internationales
Un droit au repos (santé/loisir)

Le droit aux congés payés est encadré par la loi, la Constitution et les normes européennes et internationales. Il est fondé sur un droit au repos au sens de la santé mais aussi au sens du « loisir » (alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, article 24 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948…). La Cour de justice de l’Union européenne le souligne très clairement en considérant que le droit au repos poursuit « une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d'une part, et disposer d'une période de détente et de loisirs, d'autre part ».

Pouvoir s’organiser, prévoir et choisir un minimum les dates de ses congés

La double dimension des congés payés implique de pouvoir s’organiser, prévoir et choisir un minimum les dates de ses congés. La réglementation sur les congés payés s’explique au regard de ces différents impératifs : critères d’ordre de départ, information à l’avance des salariés, délai pendant lequel les dates ne peuvent en principe pas être modifiées.

Concernant le délai à partir duquel les dates de congés ne sont pas censées pouvoir être modifiées, il peut être prévu par accord collectif. A défaut, la loi prévoit qu’il est d’au moins 1 mois avant la date de départ prévue, « sauf en cas de circonstances exceptionnelles » (attention à ne pas prévoir moins par accord). Cette règle vaut aussi pour les congés payés prévus par accords collectifs.

Attention, cette règle permet seulement de modifier des dates prévues, pas d’imposer soudainement aux salariés de poser des congés.

C’est la jurisprudence qui caractérise ce que sont des « circonstances exceptionnelles ». Celles-ci sont reconnues strictement, ce sont par exemple le fait pour l’entreprise de connaître de « graves difficultés financières », d’être en redressement judiciaire et de chercher à maintenir l’activité, de devoir remplacer un salarié décédé… Sans aller en-deca de ces règles supplétives, le mieux est encore de prévoir et limiter par accord les cas exceptionnels qui justifieraient de modifier les dates.

Des situations spécifiques

Certaines situations spécifiques ont pu apporter de la confusion chez les salariés et les directions. D’une part, la période du Covid a donné lieu à des mesures temporaires qui permettaient aux directions d’imposer des jours de congés et/ou de modifier la date de ceux déjà posés. Ces mesures sont aujourd’hui caduques, elles ne s’appliquent plus.  D’ailleurs, le fait qu’il y ait besoin d’une loi spéciale pour permettre d’imposer ainsi la pose de jours de congés payés témoigne bien que le droit commun du travail ne le permet pas. D’autre part, dans le cadre actuel de l’APLD, certains accords imposent que des jours de congés soient posés préalablement au recours à l’APLD. Une telle clause doit être évitée au maximum.

Au-delà de cette question très spécifique de l’APLD, qui appelle un examen spécial de la situation, les jours de congés ne sauraient en aucun cas devenir un « outil de flexibilité » (ou de « régulation de l’activité ») aux mains des entreprises, au détriment de l’effectivité et de la qualité de ces congés pour les salariés.


CJUE 22 nov. 2011 aff. C-214/10

Cour de cassation 2 mars 2022, n° 20-22.261

Cour de cassation 21 nov. 1995, n° 94-81.791, Bull n° 413

Cour de cassation 24 mars 2010, n° 08-42.017

Conseil d’Etat 11 févr. 1991, n° 68058 ; Cour de cassation 13 avril 1999, n° 97-41.059

Cour de cassation 24 nov. 1998, n° 96-44.038

Cour de cassation 15 mai 2008, n° 06-44.354


 

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